Focus sur une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris ayant apprécié le contexte économique dans lequel s’inscrivait le contrat de franchise.
Après sept années de relation commerciale, la société Alain Afflelou Franchiseur a résilié les trois contrats de franchise conclus avec la société Allard Optique, en raison du non-paiement de ses redevances.
L’ex société franchisée a toutefois poursuivi l’exploitation de ses magasins en se rattachant au réseau concurrent Opticeo. Or, son contrat de franchise contenait une clause post-contractuelle de non-affiliation lui interdisant d’intégrer un réseau concurrent.
Lui reprochant une violation de cette clause, son ancien franchiseur l’a assignée en référé, avec succès. L’ex société franchisée est condamnée à retirer l’enseigne concurrente Opticeo et à cesser toute relation commerciale avec cette dernière.
L’affaire se retrouve devant la Cour d’appel, laquelle confirme l’ordonnance de référé après avoir examiné les conditions de validité de la clause au regard des critères traditionnellement applicables aux clauses de non-concurrence.
D’une part, la Cour juge satisfaisante la limitation des effets de la clause dans le temps et dans l’espace dès lors qu’elle est stipulée pour une période d’une année et qu’elle s’applique sur la zone d’exclusivité territoriale contractuellement circonscrite.
D’autre part, elle conclut à la proportionnalité de la clause au regard de la nécessaire protection du savoir-faire du franchiseur.
De façon plus originale, elle étend son contrôle de proportionnalité au mode d’exercice habituel de la profession d’opticien : la clause ne doit pas interdire à l’ex franchisé de poursuivre son activité à titre individuel dans des conditions suffisamment rentables. En l’espèce, la Cour relève que l’ex franchisé, qui exerçait depuis de nombreuses années, avait dû réussir à fidéliser sa clientèle. Il pouvait donc exploiter ses magasins à titre individuel, d’autant plus que les magasins franchisés s’avèrent minoritaires dans le domaine de l’optique.
Les franchiseurs auront dès lors à l’esprit la nécessité d’apprécier l’environnement économique de leur secteur : une clause de non-réaffiliation ne sera potentiellement valable que lorsque l’activité concernée pourra effectivement être exercée en dehors de tout réseau.
Cour d’appel de Paris 16 novembre 2017, n°16/16213