La société Coty Germany, fournisseur de produits cosmétiques de luxe en Allemagne, a interdit contractuellement à ses distributeurs agréés de vendre leurs produits sur Internet, par l’intermédiaire d’une entreprise non agréée intervenant de façon visible à l’égard des consommateurs.
Constatant que l’un de ses distributeurs commercialisait les produits sur la plateforme AMAZON, la société Coty Germany a introduit un recours. L’analyse de la Cour de Justice de l’Union européenne sur la clause litigieuse a alors été sollicitée.
La décision rendue par la Cour apporte un éclairage attendu sur la place accordée aux plateformes électroniques dans le cadre d’un réseau de distribution sélective. En effet, si le doute sur la validité d’un réseau de distribution sélective n’est plus permis lorsque la nature des biens le justifie, la question relative à la possibilité pour un fournisseur de restreindre les ventes via des plateformes en ligne demeurait ouverte.
Cette décision est ainsi l’occasion pour la Cour de rappeler, d’une part que la préservation de l’image de luxe justifie le recours à un réseau de distribution sélective, et d’autre part, que la licéité de l’encadrement des ventes sur Internet dans ces réseaux s’apprécie, au cas par cas, en fonction de la nature des produits et restrictions imposées contractuellement.
La Cour pose les conditions de validité des clauses emportant interdiction de recourir aux plateformes électroniques : une telle interdiction est licite, dès lors qu’elle est imposée de manière uniforme au sein du réseau, qu’elle est appliquée de manière non discriminatoire et qu’elle est proportionnée au regard de l’objectif de préservation de l’image de luxe des produits.
Une telle interdiction permet au fournisseur de s’assurer que les ventes de ses produits interviennent dans un environnement respectant ses exigences de qualité de commercialisation. De plus, la Cour souligne que la clause litigieuse n’emportait pas une interdiction générale des ventes en ligne, les distributeurs agréés étant autorisés à vendre les produits sur leur propre vitrine électronique.
La Cour considère, qu’en toute hypothèse, une telle clause ne s’apparente ni à une restriction de clientèle, ni à une restriction des ventes passives aux utilisateurs finaux et ne saurait donc être perçue comme anticoncurrentielle.
Loin de sonner le glas du commerce électronique au sein des systèmes de distribution, la Cour ouvre néanmoins la porte à une généralisation de l’interdiction du recours aux plateformes électroniques dans le cadre d’un système de distribution sélective de produits de luxe.
Les têtes de réseau qui souhaiteraient imposer pareille interdiction à leurs distributeurs devront veiller à respecter les conditions ainsi édictées par la Cour.
CJUE, 7 déc. 2017, affaire C-230/16, Coty Germany