Plusieurs décisions rendues par la Cour de Cassation apportent leurs pierres à la construction empiriquement menée sur le fondement de l’article L 442-6, 1. 5 du Code de Commerce. Cet article pose le principe de la responsabilité d’un producteur, commerçant, industriel ou d’une personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans donner un préavis écrit d’une durée tenant compte de celle de la relation commerciale.
Ces dispositions sont reconnues d’ordre public :
- La seule référence à l’
article L 442-6 du Code de Commerce entraine compétence des juridictions spécialisées. (Cour de Cassation-Chambre Commerciale- 26 mars 2013-pourvoi n°12-12.685)
- La convention des parties reste lettre morte : la justification de la brutalité ne peut résulter d’une clause résolutoire. (Cour de Cassation- Chambre Commerciale-9 juillet 2013- pourvoi n°12-21001)
La Cour d’Appel de Paris rappelle ainsi classiquement que les Juges ne sauraient être liés par les stipulations d’une clause résolutoire lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect de l’article L 442-6 -1-5, texte d’Ordre public. (Cour d’Appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 5- arrêt du 12 septembre 2013- 11/22934)
Champ d'application de la loi
La jurisprudence avait pu préciser que toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ de l’article L 442-6, 1,5 du Code de Commerce. (Cour de Cassation- Chambre Commerciale-23 avril 2003- n°01-11. 664-société AUCHAN France contre Société Philippe BEZNAR consultant)
La Cour de cassation estime que ce texte ne peut être invoqué par la partie qui exerce l’activité de conseil en propriété industrielle, quand bien même, elle exercerait sous forme de société commerciale. (Cour de Cassation- Chambre commerciale 3 avril 2013 N° pourvoi 12-17905)
Nature de la relation concernée
La Chambre Commerciale écarte du champ d’application de ce texte, une relation de sous-traitance dans les transports routiers ; toutefois pour considérer la rupture brutale, elle applique l’esprit du contentieux de l’article L 442-6, 1,5. (Cour de Cassation- Chambre Commerciale-16 avril 2013- pourvoi n°12-15.591)
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Article de Fanny ROY paru dans Le Cercle des Echos