Loi Macron : quels apports en matière de réseaux de distribution commerciale ?

28 avril 2017 • franchise


Si la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale prévoyait de nouvelles dispositions conséquentes, la version définitive de la loi Macron, finalement adoptée par le Parlement en juillet, se réduit à peau de chagrin. Une fin des contrats commune Le texte instaure un régime spécifique applicable à la fin des accords en réseaux pour alléger les contraintes pesant sur les distributeurs souhaitant s’en délier. C’est ainsi que, désormais, l’ensemble des contrats conclus dans le cadre d’une activité de commerce de détail avec un réseau de distribution doivent prendre fin à la même date. Le nouvel article L.341-1 du Code de Commerce prévoit en effet que « l’ensemble des contrats conclus […] prévoit une échéance commune. » L’alinéa suivant précise que « la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article. » Des clauses post-contractuelles revues La loi prévoit également que toute clause de nature à « restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale » de l’exploitant après la cessation du contrat sera réputée non écrite. Le dispositif entrant en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. Il s’agit donc d’interdire les clauses de non concurrence post-contractuelle, et les clauses de non-réaffiliation. Cependant, si le principe demeure que ces clauses sont réputées non écrites, le texte a prévu une exemption lorsque la clause incriminée remplit quatre conditions cumulatives. La clause doit :
  • concerner les biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat,
  • être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat concerné,
  • être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du même contrat,
  • ne pas excéder un an après l’échéance ou la résiliation de l’un des contrats mentionnés à l’article L.341-1 du Code de Commerce
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