28 avril 2017 • franchise
La publicité comparative
Ainsi la publicité comparative n’est licite que si : « Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur » (3), « Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif»(4), « Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. » (5) En outre, selon l’article L121-9 du Code de la Consommation, elle ne doit pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent. C’est dire que la comparaison n’est admise que dans la mesure où elle est établie en toute clarté, respecte les signes du concurrent et ne les utilise pas à des fins parasitaires, ou ne cherche pas à discréditer ou dénigrer le concurrent directement ou à travers ses produits et ses services. Or dans cette espèce, la Cour de Cassation s’était déjà prononcée à propos de la publicité comparative utilisant l’atteinte à l’environnement pour comparer le procédé de fabrication du café Nespresso (avec capsule), avec celui utilisé par Bodum, spécialiste des machines à pistons (sans capsule). Lire la suite Article rédigé par Fanny Roy et publié sur le site Les Echos