25 avril 2017 • franchise
Le 1er octobre 2016, une réforme d’ampleur du Code Civil doit entrer en vigueur qui modifie le droit des contrats et des obligations. De nombreuses modifications ont été édictées et notamment ont trait à l’obligation d’information précontractuelle.
Fanny Roy, avocate associée et cofondatrice du cabinet PIOT-MOUNY et ROY Avocat, examine pour LSA les conséquences de ce texte sur l’obligation d’information du franchiseur. C’est sur le fondement de l’article L330-3 du Code de Commerce que repose l’obligation d’information pré contractuelle du franchiseur : ainsi toute personne qui met à la disposition d’une personne un nom commercial , une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, prélablement à la signature du contrat, de fournir à l’autre partie un document lui donnant des informations sincères et lui permettant de s’engager en connaissance de cause, document intitulé « document d’information précontractuelle. » (DIP) Le contrat conclu au mépris de cette information précontractuelle peut-être annulé par les juridictions, et notamment lorsqu’est rapportée la preuve que le consentement du franchisé a été vicié. Ce rappel étant fait, quels sont les changement majeurs apportés par la réforme du droit des contrats qui entre en vigueur le 1er octobre ? Ø Tout d’abord, le devoir de loyauté est placé au centre de la relation précontractuelle et contractuelle. Lire la suite Article rédigé par Fanny Roy et publié sur le site LSA