24 avril 2017 • franchise
Le langage commun a tendance à faire l’amalgame de situations contractuelles distinctes et de dénommer un réseau comme constituant une franchise, alors que tel n’est pas le cas.
Or, l’enjeu est important, car en l’absence d’un des éléments essentiels de la franchise, soit l’existence et la transmission d’un savoir-faire, le contrat est susceptible d’être annulé par le Juge pour absence de cause.
Le savoir-faire se trouve donc au cœur du choix de la qualification du contrat, et telle était notamment la question posée dans une affaire soumise à la Cour d’Appel de Paris, relative à un réseau de commerce de cigarettes électroniques. (CA PARIS 4 mai 2016 15/10674)
Dans cette espèce, le fournisseur avait rompu le contrat d’approvisionnement exclusif de son distributeur pour manquement grave à ses obligations, ayant fait constater qu’il se faisait fournir auprès de concurrents.
Contestant cette résiliation qu’il estimait abusive, le distributeur soutenait que son contrat, devait être requalifié en un contrat de franchise, lequel encourait la nullité pour absence de cause et défaut d’information pré-contractuelle.
Il invoquait le fait qu’il avait payé un droit d’entrée, qu’il lui avait été fourni une documentation technique et commerciale, qu’il avait bénéficié de signes distinctifs, et qu’il avait été dans l’obligation de respecter un aménagement spécifique défini pour obtenir l’image commune des points de vente.
La Cour d’Appel a rejeté ces arguments, estimant qu’ils ne caractérisaient pas l’existence d’un contrat de franchise.
La Cour retient que le contrat précisait très clairement que l’engagement du fournisseur n’était pas celui de transmettre un quelconque savoir-faire.
Elle précise par ailleurs que la documentation technique et commerciale que le fournisseur s’oblige à donner au détaillant, devait permettre à ce dernier de donner au client les informations nécessaires à la bonne utilisation des produits, et que l’obligation du fournisseur à cet égard ne saurait être considérée comme la transmission d’un savoir-faire avec un concept particulier et une méthode de travail propre.
La Cour ajoute qu’il n’était pas rapporté au cours de l’exécution du contrat que le fournisseur se soit comporté « comme un franchiseur ».
Quel enseignement tirer de cet arrêt ?
En premier lieu, les réseaux qui ne se caractérisent que par leurs produits, et ne mettent pas en œuvre une méthode technique et commerciale spécifique, substantielle et secrète, ne constituent pas une franchise.
En second lieu, les têtes de réseau devront avoir à l’esprit l’importance du contenu rédactionnel de leur contrat, la Cour excluant la qualification de franchise parce que le contrat excluait toute notion de savoir-faire.
Cependant, les Juges rappellent que la lettre du contrat n’est pas tout, puisqu’ils examinent aussi la réalité des faits, la Cour considérant dans cette affaire que le fournisseur ne s’était pas comporté comme un franchiseur : il n’avait ni transmis de méthode particulière, ni de savoir-faire spécifique et secret, et n’avait proposé aucune assistance technique et commerciale pendant le contrat.
Le réseau de Franchise doit ainsi reposer sur un contrat qui corresponde à la réalité des faits.