Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ou lorsqu’il est menacé de licenciement pour motif économique, qu’il soit individuel ou collectif, l’employeur est tenu de lui proposer une autre poste approprié à ses capacités : il s’agit de l’obligation de reclassement.
Cette obligation s’apprécie au niveau du groupe auquel l’entreprise appartient.
L’
ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail introduit une nouvelle définition du groupe désormais plus restrictive. Il s’agit d’une structure formée par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire national ainsi que les entreprises qu’elle contrôle.
Ainsi, le premier critère retenu pour définir un groupe est celui de l’existence de rapports capitalistiques de nature à fonder la domination d’une entreprise sur d’autres. En ce sens, on pourrait penser que l’ordonnance met un terme au mouvement jurisprudentiel tendant à étendre la notion de groupe à des entreprises juridiquement indépendantes, et notamment aux franchisés appartenant à un réseau (Cass.soc, 22 septembre 2016, nº15-13849).
Toutefois, le texte de l’ordonnance peut être plus largement interprété. Aux termes de l’
article L.233-16, II, 3°, du Code de commerce auquel il est fait référence, il apparaît en effet que le contrôle exclusif par une société peut aussi résulter « du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit le permet », laissant la porte ouverte à la caractérisation d’une domination contractuelle en dehors de tout lien capitalistique.
Il ne serait donc pas impossible pour un réseau de distribution de se voir appliquer les règles de reclassement, sous réserve néanmoins que soit caractérisé un contrôle exclusif de l’entreprise franchiseur sur les entreprises franchisées, c’est-à-dire lorsque l’entreprise tête de réseau exerce seule une influence déterminante sur l’entreprise franchisée, notamment lorsqu’elle détient le pouvoir de diriger ses politiques financières et opérationnelles.
Si tel est le cas, l’ordonnance précise que la recherche de reclassement doit être étendue parmi les entreprises du groupe situées sur le territoire national « dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
En conséquence, il appartient au franchiseur de veiller à ce que ses contrats de franchise préservent l’indépendance de ses franchisés afin d’écarter tout risque de caractérisation d’une domination contractuelle.