Récemment la Cour de cassation a validé la mise en place par le franchiseur d’une période d’essai dans un contrat de franchise, permettant à chacune des parties de mettre un terme à leur collaboration sans avoir à justifier d’un quelconque motif et sans indemnité. (
Cour de cassation, chambre commerciale 21 juin 2017, N° 16-15365)
Dans cette franchise de distribution d’équipements et d’accessoires pour moto, le franchiseur avait consenti au franchisé un contrat l’autorisant à exploiter un point de vente sous son enseigne, pour une durée de cinq ans, mais incluant une période probatoire de deux ans.
Neuf mois après la conclusion du contrat de franchise, le franchiseur avait notifié au franchisé la résiliation du contrat durant la période d’essai.
Le contrat de franchise incluait une période probatoire de deux ans
Le franchisé s’estimant victime d’une rupture abusive, a assigné le franchiseur en paiement de dommages et intérêts.
Les Juges ont considéré que la rupture du contrat de franchise était intervenue régulièrement au cours de la période d’essai et ont débouté le franchisé de sa demande d’indemnité.
Sur pourvoi de ce dernier, la Cour de cassation confirme la décision des premiers Juges et valide en cela la clause insérant la période probatoire d’une durée de deux ans, dans le contrat de franchise pourtant conclu à durée déterminée.
Pour contester la validité de cette clause d’essai, le franchisé invoquait la jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne l’abus de droit de résilier.
Tel est le cas, par exemple de fournisseurs, qui tout en respectant le préavis prévu au contrat, laissent croire au renouvellement ou au maintien du contrat en particulier et exigent, peu de temps auparavant, des investissements de la part de leur distributeur (Cass.Com 5 avril 1994 n° 92-17.278 ; Cass. Com 5 octobre 2004, n° 02-17.338).
La relation franchiseur/franchisé est fondamentalement différente de la relation employeurs/salariés
Dans cette affaire, le franchisé prétendait que le promoteur du réseau avait abusé de son droit de résilier le contrat, en le plaçant sciemment dans l’impossibilité d’amortir les investissements qui lui avaient été imposés au moment de sa conclusion.
La Cour de cassation écarte cette argumentation, considérant que le franchisé qui avait accepté la précarité inhérente à la période d’essai, avait nécessairement conscience du risque de voir son contrat résilié durant la période d’essai et ne pouvait légitimement pas placer trop d’espoir dans le maintien de sa situation contractuelle, tant que cette période ne s’était pas terminée.
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