La prise de possession des lieux et le règlement de la quasi-totalité du marché à la société ayant réalisé les travaux de gros oeuvre ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. Tel est l'apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 juillet 2016.
En l'espèce, M. et Mme A, assurés pour leur habitation auprès de la société X, ont confié la réalisation des travaux de gros oeuvre de leur maison à la société B, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Z.
Ayant constaté des désordres après leur installation, M. et Mme A ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société U, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Z, puis ont, avec la société X, assigné en réparation la société Z, la société B, ainsi que son liquidateur judiciaire et la société U.
Pour rejeter les demandes de M. et Mme A et de leur assureur, la Cour d'appel a retenu que les maîtres de l'ouvrage ont indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers, qu'ils retenaient le solde du marché en attente de l'exécution de ses engagements par la société B., qu'ils avaient exprimé des réserves et fait état de risques de désordres structurels et que la preuve de la volonté, non équivoque, des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, même avec réserves, n'était pas rapportée (CA Pau, 25 févr. 2015, n° 13/01196). À tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'
article 1792-6 du Code civil censure les juges du fond.
Cass. 3ème chambre civile 13 juillet 2016 15-17208