L’absence d’établissement pilote n’est pas forcément sanctionnée par la nullité du contrat de franchise

15 septembre 2017 • franchise


L’absence d’établissement pilote n’est pas forcément sanctionnée par la nullité du contrat de franchise L’absence d’établissement pilote du franchiseur, qui était auparavant rédhibitoire, ne semble plus faire obstacle à la reconnaissance d’un savoir-faire. Cette évolution de la jurisprudence, déjà amorcée par la Cour d’appel de Paris, est confortée par cet arrêt (CA Paris, 12 novembre 2014, nº 12/15179). La société Alphyr développement, franchiseur d’un réseau spécialisé dans le service de recrutement et de travail temporaire (Aquila RH), avait conclu un contrat de franchise avec la société PFC RH en 2010, en vue de l’exploitation d’une agence d’intérim à Montauban. Trois ans plus tard, le franchiseur décidait de créer deux sociétés tierces, qui exploitaient une activité en ligne concurrente selon le franchisé. Celui-ci a alors mis en demeure le franchiseur de cesser l’exploitation de ces deux sites, en visant la clause résolutoire du contrat de franchise. Devant l’absence d’évolution de la situation, le franchisé envoyait un courrier au franchiseur, dans lequel il constatait l’acquisition de la clause résolutoire. S’opposant à cette résiliation, le franchiseur assignait le franchisé devant le Tribunal de commerce de Paris en résiliation fautive du contrat de franchise et sollicitait la totalité des redevances non payées jusqu’au terme du contrat, outre des pénalités de retard et une indemnisation pour non-respect de la clause de non concurrence post-contractuelle. Le franchisé sollicitait en défense l’annulation du contrat de franchise, pour défaut de savoir-faire. Le franchiseur est sévèrement condamné par le Tribunal de commerce de Paris en 2014, qui annule le contrat de franchise et rejette l’ensemble de ses demandes. Revirement en appel : les juges considèrent que « l’absence de sites pilotes ne démontre pas en soi l’absence de savoir-faire ». La Cour relève que le franchiseur avait développé et expérimenté un savoir-faire très voisin dans le cadre d’un autre réseau depuis 2009 et que la remise du manuel opératoire de savoir-faire procurait en lui-même un avantage concurrentiel au franchisé. La Cour soulignait par ailleurs que le franchisé n’avait jamais mis en cause le savoir-faire du franchiseur pendant les trois premières années et qu’il avait même ouvert une nouvelle agence. Attention toutefois à ne pas se méprendre sur la portée de cet arrêt : à moins d’avoir développé un réseau similaire, il est indispensable que le franchiseur ait expérimenté son savoir-faire au préalable, ce qui implique en principe un établissement pilote… Cour d’appel de Paris, 7 décembre 2016, n°14/09212