Le franchiseur doit renégocier les objectifs contractuels s’ils sont difficilement réalisables.
Le franchiseur peut-il être tenu de renégocier le contrat si le franchisé n’atteint pas ses objectifs ? C’est bien ce qu’il semblerait, si l’on s’en rapporte à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, le franchiseur de la célèbre enseigne de boulangerie-pâtisserie Paul avait accordé à la société Groupe X une exclusivité d’exploitation dans trois départements du sud, à charge pour elle de développer 18 points de vente sur 5 ans. L’objectif était ambitieux. Trop pour le franchisé, qui n’est pas parvenu à atteindre ses objectifs et a rencontré d’importantes difficultés dès la deuxième année.
Le franchiseur a alors résilié de manière anticipée le protocole d’accord prévoyant l’exclusivité et n’a pas reconduit les contrats de franchise. Il a par la suite assigné le franchisé en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du plan de développement. Le franchisé formulait quant à lui une demande de réparation de son préjudice, estimant que le franchiseur avait mis un terme au plan de développement de manière abusive et qu’il ne lui avait pas délivré une information précontractuelle conforme.
Condamné en appel en 2015 pour résiliation abusive du plan de développement et pour manquement à son obligation d’information précontractuelle, le franchiseur de l’enseigne Paul forme un pourvoi en cassation.
Sans succès. La Cour de cassation condamne le franchiseur à payer 150.000 euros au franchisé, considérant que «
la cour d’appel, sans obliger [le franchiseur] à renégocier le protocole d’accord, a pu retenir que la loyauté imposait de négocier, si le protocole d’accord s’avérait difficilement réalisable et de proposer des conditions acceptables ». Que faut-il entendre par conditions acceptables ? L’arrêt ne le dit pas. Il faudra sans doute s’appuyer sur les objectifs réalisés par d’autres franchisés, dans des conditions similaires.
L’arrêt de la Cour d’appel est néanmoins cassé concernant le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, la Cour de cassation reprochant aux juges d’avoir condamné le franchiseur à payer les frais d’emprunts et le coût de la procédure collective du franchisé, alors que seule la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses pouvait être réparée.
Cass.com. 15 mars 2017, n°15-16406