Substitution d’une filiale à un partenaire commercial : pas de rupture brutale

20 juillet 2017 • franchise


La société française Chatel revend des produits pour l’alimentation des tours industriels, qu’elle achetait à la société italienne Top Automazioni depuis 2006. En 2009, la société Top Automazioni a créé une filiale en France et a indiqué à la société Chatel qu’elle devrait désormais s’approvisionner auprès de cette filiale. Le 22 janvier 2010, la société Top Automazioni a assigné la société Chatel en paiement de factures, dont le montant avoisinait 20.000 euros. La société Chatel a alors invoqué une rupture brutale des relations commerciales établies, du fait de ce changement soudain et imposé de partenaire commercial. La société Chatel reprochait en outre à la société Automazioni d’avoir créé une filiale en France, qui commercialisait des produits identiques aux siens, ce qui constituait à son sens acte de déloyauté. Les demandes de la société Chatel sont néanmoins rejetées, tout d’abord par la Cour d’appel de Paris le 7 janvier 2015, puis par la Cour de cassation le 26 avril 2017. Les juges ont en effet considéré que le fait d’imposer à un partenaire commercial de s’approvisionner auprès de sa filiale, ne caractérisait pas une rupture brutale des relations commerciales établies - même partielle, dès lors que les conditions d’approvisionnement de l’accord initial demeuraient inchangées. Il y avait ainsi une continuité de la relation commerciale, en dépit de la substitution de partenaire. La Cour a également jugé que l’implantation de cette filiale en France, qui distribuait des produits identiques et faisait donc concurrence à la société Chatel, ne soulevait pas difficulté dans la mesure où cette dernière ne bénéficiait pas d’une quelconque exclusivité de distribution. Les sociétés qui tiennent à conserver leur partenaire commercial tout au long de leur relation feront donc bien de prévoir dans le contrat une exclusivité et, à tout le moins, d’indiquer en préambule l’importance qu’elles accordent au fait de conserver le même partenaire, sans aucune substitution possible – y compris par une filiale ! Cass.com.,26 avril 2017, n°15-14450