La loi du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social prévoyait qu’une instance de dialogue social devrait être créée au niveau des réseaux de franchise, dont les modalités de mise en place seraient fixées par décret. Le décret est paru le 6 mai 2017, apportant des précisions sur le fonctionnement de cette instance.
SYNTHESE SUR L’INSTANCE DE DIALOGUE SOCIAL À METTRE EN PLACE
Qui est concerné ?
1/ Les réseaux de franchise représentant 300 salariés ou plus en France. Attention : seuls les salariés des franchisés sont à prendre en compte.
2/ Dès lors que les contrats de franchise ont un effet sur l’organisation du travail et sur les conditions de travail.
Ces conditions sont cumulatives. Ni la loi, ni le décret ne définissent clairement les dispositions du contrat de franchise qui pourraient « avoir un effet sur l’organisation et les conditions de travail ».
Certains auteurs ont avancé que des prescriptions telles que le port d’une tenue obligatoire et l’imposition d’horaires de travail pourraient caractériser cet effet. On peut toutefois penser que ces dispositions, si elles demeurent isolées, ne suffiront pas à justifier la mise en place d’une instance de dialogue social au niveau du réseau. Il faut sans doute mettre cette deuxième condition en perspective avec les informations dont l’instance devra être informée, qui portent sur des éléments clé tels que la durée du travail, ce qui suggère que les contrats de franchise devront avoir un impact substantiel sur les contrats de travail des salariés du réseau.
Quel est le but de cette instance et quelle seront ses attributions ?
> Permettre une remontée des informations prises par le franchiseur, susceptibles d’avoir des conséquences pour les salariés (de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, le travail et la formation professionnelle, ainsi que des informations sur les entreprises intégrant et quittant le réseau).
> Formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail des salariés, ainsi que leur formation professionnelle et les garanties collectives complémentaires dont ils bénéficient.
La vocation de cette instance est donc large mais les attributions qui lui sont confiées sont assez peu contraignantes.
Comment cette instance est-elle mise en place ?
C’est à l’employeur d’engager la négociation d’un accord collectif, sur demande de l’organisation syndicale représentative au niveau de la branche - ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau - ou ayant constitué une section syndicale. Le décret détaille les modalités d’engagement de la négociation par l’employeur et notamment les délais à respecter. Les franchisés sont informés de cette demande par tout moyen et doivent ensuite communiquer leur effectif au franchiseur.
Il y a notamment deux temps à respecter :
> 1er temps : le franchiseur doit convoquer en vue de la constitution d’un groupe de négociation : (1) les entreprises franchisées ayant au moins un salarié et (2) les organisations syndicales représentatives au sein de la branche ou, si les sociétés franchisées relèvent de différentes branches, chacune des organisations syndicales de salariés représentative au sein de l’une de ces branches au moins.
> 2ème temps : le franchiseur doit
réunir dans le mois suivant un groupe de négociation, composé :
- d’un collège de salariés (comprenant des représentants des organisations syndicales représentatives de salarié au sein de la branche ou des branches dont relèvent les franchisés),
- d’un collège d’employeurs (comprenant des représentants des franchisés et du franchiseur).
Si la négociation aboutit à un accord, celui-ci devra être ratifié par le franchiseur, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés, ainsi que par les employeurs dont les entreprises représentent au moins 30% des entreprises du réseau et au moins 30% des salariés du réseau.
Quel est le contenu de l’accord par défaut ?
Si la négociation n’aboutit pas dans les six mois suivant la réunion du groupe de négociation, l’employeur doit dresser un constat de désaccord et le transmettre aux membres du groupe.
À défaut de consensus, le contenu de cet accord est fixé par décret :
> Composition : 3 titulaires et 3 suppléants par collège lorsque le réseau compte entre 300 et 1999 salariés ; au-delà, 4 titulaires et 4 suppléants ;
> Durée des mandats : 4 ans ;
> Désignation :
→
Collège employeurs : les employeurs qui souhaitent siéger dans cette instance transmettent au franchiseur leur nom ou celui d’un ou plusieurs salariés devant les représenter, et ce sera le franchiseur qui désignera les représentants employeurs en suivant une liste de noms, établie en alternant entre un représentant issu de l’entreprise qui compte le plus de salariés et un représentant issu de l’entreprise qui compte le moins de salariés. Une entreprise ne peut en principe avoir plus d’un représentant au sein de cette instance.
→
Collège salariés : les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés.
Le décret fixe également les conditions dans lesquelles un titulaire est remplacé par son suppléant.
La loi précise que cette instance doit être réunie au moins deux fois par an.
Dépenses et frais de fonctionnement
Temps en réunion - Le temps passé en réunion par les représentants des salariés doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.
Lorsque les représentants des salariés de cette instance sont en même temps représentants du personnel dans leur entreprise, le temps de leur trajet pour se rendre aux réunions de l’instance et le temps de réunion de l’instance ne sont pas imputés sur le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Frais de séjour et de déplacement des représentants des salariés et des employeurs et autres dépenses de fonctionnement – Ces frais sont engagés par le franchiseur, mais celui-ci pourra demander aux franchisés d’y contribuer à hauteur de la moitié des frais supportés. Cette contribution sera versée par les franchisés au prorata de leur effectif.
Litiges
Toutes les contestations relatives à l’instance de dialogue social relèvent de la compétence de Tribunal d’instance, qui statuera en premier et dernier ressort. Le Tribunal d’instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège social du franchiseur.