Un concessionnaire avait conclu avec la société General Motors (concédant) deux contrats de concession pour la distribution et la réparation des véhicules de marque « Opel ». Ces contrats prévoyaient à la charge du concessionnaire des objectifs de vente selon des critères très précis (base de vente, zone de responsabilité du distributeur, historique des ventes des années précédentes).
Le concédant constata que les objectifs du concessionnaire n’étaient pas atteints et mit en œuvre la clause résolutoire, après l’envoi de trois mises en demeure.
Le concessionnaire assigna en justice la société General Motors en rupture brutale de la relation commerciale sur le terrain du droit de la concurrence, estimant que la clause d’objectifs était arbitraire et discriminatoire, puisque la concession « Opel Metz » avait des objectifs de parts de marché inférieurs de 25 % des siens.
Or, si le concédant entend mettre en œuvre des seuils différenciés selon les zones d’implantation, il doit « démontrer quels sont les particularismes commerciaux et concurrentiels spécifiques à cette zone » justifiant cette différenciation.
En l’espèce, la différenciation était justifiée.
Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi du concessionnaire et suit l’argumentation des premiers juges qui avaient relevé les critères objectifs suivants pour valider la clause d’objectifs :
- l’objectif annuel de vente pour chaque distributeur était calculé sur la base du potentiel de vente de chaque concessionnaire,
- l’objectif pouvait être revu en fonction de changements significatifs, tels que l’ouverture d’un point de vente concurrent dans cette zone…
Cass. Com. 12 avril 2016 pourvoi 14-24263