Rappels de la Cour de Cassation en matière de dépôt, d’exploitation et de cessation d’une marque verbale

19 mai 2017 • franchise


La société Christian Lacroix, avec qui M. X a collaboré jusqu’au 7 septembre 2009 en qualité de créateur et de directeur artistique, est -titulaire des marques verbales « Christian Lacroix » déposées respectivement en 1987 et 2008. La société Christian Lacroix, découvrant en février 2011 que la société SICIS SRL a conçu une collection de meubles sous la dénomination « Designed by Mr Christian Lacroix », l’a mise en demeure de cesser toute communication sous cette expression. La société Christian Lacroix a déposé la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » en juin 2011 et a immédiatement assigné la société SICIS SRL en contrefaçon des marques « Christian Lacroix » et pour atteinte à leur renommée. La Cour de Cassation, par cet arrêt du 08 février 2017, fait certains rappels en matière de dépôt, d’exploitation et de cessation d’une marque verbale. 1 / Validité de la marque communautaire : la Cour de cassation valide la nullité de la marque communautaire déposée en février 2011 par la société Christian Lacroix. La Cour rappelle en effet que la marque a été créée, non pas pour distinguer les produits en identifiant leur origine (finalité essentielle d’une marque), mais pour permettre à la société Christian Lacroix de l’opposer dans le cadre de la procédure introduite contre la société SICIS SRL pour contrefaçon. Cela constitue donc un dépôt de mauvaise foi pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle. 2 / Risque de confusion entre les produits textiles et les meubles : la Cour de cassation rejette également la demande de la société Christian Lacroix en contrefaçon de sa marque. Pour apprécier les similitudes entre les produits ou services, conditionnant l’existence d’un risque de confusion, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services (nature, destination, utilisation), ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. La similitude s’apprécie au regard des produits et services visés au dépôt et non des conditions dans lesquelles le titulaire de la marque l’exploite ou l’exploitera. La marque Christian Lacroix désigne « les tissus et textiles, les couvertures de lit et de table et de linge de maison », tandis que la société SICIS SRL commercialise des « luminaires et des pièces de mobiliers », produits non destinés à la même clientèle et n’empruntant pas les mêmes canaux de distribution, n’étant par conséquent ni similaires, ni complémentaires, ne permettant aucun risque de confusion. 3/ Renommée de la marque : la Cour rappelle que cet attribut permettant une protection étendue doit s’apprécier à la date d’exploitation du signe litigieux, tout en tenant compte d’éléments antérieurs à l’exploitation. Là encore, la Cour rejette la demande de la société Christian Lacroix au titre de l’atteinte à la renommée de la marque, la Cour d’appel ayant valablement pris en considération les conditions antérieures d’exploitation de la marque [En 2009, la société Christian Lacroix avait cessé toutes activités relatives à la Haute Couture pour se limiter à la seule gestion des licences de marque. Son chiffre d’affaires a d’ailleurs sensiblement chuté, passant de 30 millions à 4,6 millions en 2012 et a conclu que cette dernière n’avait pas conservé aux yeux du public une renommée lui permettant de bénéficier de la protection élargie. 4/ Validité du contrat de cession de marque : la Cour de Cassation casse la décision de la Cour d’Appel sur ce point et valide la marque communautaire Christian Lacroix déposée en 1987. En effet, selon la Haute Juridiction la convention intitulée "cession de marque" conclue entre M. X et la société Christian X permettant à la dernière d'utiliser le nom patronymique du premier notamment pour déposer des marques, est un contrat à exécution successive que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis Cass. Com. 08 février 2017 n°14-28232